Ce que le fichier dit, et ce qu'il tait
Le FICOBA est tenu par la Direction générale des finances publiques. Il recense les comptes bancaires, postaux, d'épargne et de titres ouverts en France, ainsi que les coffres-forts loués. Pour chacun, il indique l'établissement qui le tient, l'identité et l'adresse du ou des titulaires, la nature du compte et les dates des opérations d'ouverture, de modification et de clôture. Les données sont conservées dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte (article 3 de l'arrêté du 14 juin 1982, service-public.gouv.fr, CNIL).
Ce qu'il ne contient pas compte autant : ni le solde, ni le détail des opérations. Le fichier dit où une personne détient des comptes, jamais combien il y a dessus. Savoir s'il y a de quoi saisir suppose une étape de plus, la saisie elle-même.
Nous avons comparé ailleurs les trois fichiers que les créanciers confondent le plus souvent, FICP, FCC et FICOBA. Ici, une seule question : qui a le droit d'interroger le FICOBA, en vertu de quel texte, et à quelle condition.
La grille des accès, texte par texte
Le tableau qui suit est l'outil de l'article. Chaque ligne nomme un demandeur, le texte qui lui ouvre l'accès, la condition à remplir, ce qu'il obtient et le délai que fixe ce texte. Là où la dernière colonne indique « aucun dans le texte », ce n'est pas un oubli : les textes cités n'en prévoient pas.
| Qui | Texte | Condition | Ce qu'il obtient | Délai fixé |
|---|---|---|---|---|
| Commissaire de justice chargé de l'exécution | Article L151 A, I, du Livre des procédures fiscales | Exécuter un titre exécutoire, ou une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ou répondre à une juridiction au titre de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire | L'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur | Aucun dans le texte |
| Commissaire de justice chargé d'un paiement direct de pension alimentaire | Arrêté du 14 juin 1982 modifié, article 4 ; procédure aux articles L213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution | Former, pour le créancier, une demande de paiement direct d'une pension fixée notamment par une décision de justice, après une échéance impayée | L'accès au fichier ouvert par l'arrêté, pour les besoins de cette procédure | Aucun dans le texte |
| Notaire chargé de l'actif successoral | Article L151 B, 1, du Livre des procédures fiscales | Être mandaté pour le règlement de la succession | Les informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts au nom du défunt | Aucun dans le texte |
| Ayants droit du défunt | Article L151 B, 1, second alinéa, du Livre des procédures fiscales | Agir en vue du règlement d'une succession, en justifiant de sa qualité | Les mêmes informations que le notaire sur les comptes du défunt | Aucun dans le texte |
| Titulaire du compte, ou son représentant légal | Droit d'accès du RGPD (articles 12 et 15) | Demander ses propres données, et seulement les siennes | Les informations du fichier qui le concernent | Un mois, prolongeable de deux mois |
| Administrations et autorités habilitées | Arrêté du 14 juin 1982 modifié, article 4 | Agir dans le cadre de la mission pour laquelle l'accès leur est ouvert | Selon l'habilitation | Sans objet |
| Créancier, bailleur, particulier | Aucun | Sans objet | Rien directement : il passe par le commissaire de justice | Sans objet |
| Agent de recherches privées, détective | Aucun | Sans objet | Rien | Sans objet |
La liste complète des administrations habilitées figure à l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982, toujours en vigueur et modifié à plusieurs reprises, en dernier lieu sur le droit d'accès par un arrêté du 20 décembre 2024, entré en vigueur le 6 janvier 2025. On y trouve notamment les agents des finances publiques et des douanes, les officiers de police judiciaire et des organismes de sécurité sociale. Ce qui intéresse un créancier tient dans les quatre premières lignes du tableau.
Le commissaire de justice : quatre portes, pas une
On lit souvent que le commissaire de justice n'interroge le FICOBA qu'avec un titre exécutoire. C'est incomplet. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, qui y a ajouté la saisie conservatoire, le premier paragraphe de l'article L151 A du Livre des procédures fiscales ouvre trois portes, et l'arrêté du 14 juin 1982 en ajoute une quatrième :
« Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ou lorsqu'il est saisi par une juridiction d'une demande d'informations en application de l'article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 […], l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. » Article L151 A, I, du Livre des procédures fiscales, version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Le texte écrit encore « huissier de justice » : la profession est aujourd'hui celle de commissaire de justice, et c'est lui qui exerce ce droit. Les quatre portes sont donc :
- 1 Le titre exécutoire : un jugement, une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, un acte notarié exécutoire. C'est le cas le plus courant, celui qui ouvre une saisie-attribution sur les comptes.
- 2 La décision autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires. Le créancier n'a pas encore de titre, mais un juge l'a autorisé à bloquer des fonds pour protéger sa créance. Le commissaire de justice peut alors localiser les comptes avant même le jugement au fond.
- 3 L'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes, créée par le règlement (UE) n° 655/2014, lorsqu'une juridiction lui adresse une demande d'informations sur le fondement de l'article 14 de ce règlement.
- 4 Le paiement direct d'une pension alimentaire. L'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 ouvre le fichier au commissaire de justice chargé par le créancier de former une demande de paiement direct. L'arrêté renvoie encore à l'article L151 du Livre des procédures fiscales, qui n'est plus en vigueur depuis le 7 mai 2012 ; la procédure elle-même figure aujourd'hui aux articles L213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Deux autres textes complètent le dispositif. L'article L152-2 du code des procédures civiles d'exécution oblige les établissements qui tiennent des comptes de dépôt à indiquer au commissaire de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom du débiteur, et où ils sont tenus. L'article L152-1 du même code, repris au II de l'article L151 A, oblige les administrations à lui communiquer les renseignements permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou d'un tiers détenteur de sommes, et la composition de son patrimoine immobilier. Les deux textes posent la même limite : à l'exclusion de tout autre renseignement.
Et ensuite ? Le commissaire de justice sait où frapper. S'il pratique une saisie-attribution auprès de la banque, il doit la dénoncer au débiteur par acte dans un délai de huit jours, à peine de caducité (article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution). Le délai qui court, à ce stade, n'est pas celui du fichier : c'est celui de la procédure.
Succession : le notaire, et les héritiers eux-mêmes
Le décès ouvre une seconde série de portes. L'article L151 B du Livre des procédures fiscales, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, les organise :
« Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. En vue du règlement d'une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1. » Article L151 B, 1, du Livre des procédures fiscales
Concrètement, deux chemins. Le notaire interroge l'administration dans le cadre de son mandat ; il peut faire la demande en ligne, en joignant le mandat signé des héritiers. Les héritiers peuvent aussi la faire eux-mêmes, par courrier, en joignant une copie de l'acte de décès, un justificatif d'identité et un justificatif de leur qualité d'héritier. L'adresse, indiquée par service-public.gouv.fr, est la suivante : Centre national de traitement FBFV, BP 31, 77421 Marne-la-Vallée Cedex 02.
Ce que la réponse apporte est la liste des établissements où le défunt détenait des comptes. Elle ne dit pas ce qu'ils contiennent : c'est à chaque banque qu'il faudra ensuite s'adresser, en justifiant de la succession.
Le titulaire : vérifier ses propres comptes, et ce qui a changé en 2025
Chacun peut savoir ce que le FICOBA enregistre à son nom. C'est utile pour repérer un compte oublié, ou un compte ouvert à son insu. Pour un enfant mineur, le représentant légal fait la demande en ligne, de la même façon, en joignant une copie complète du livret de famille, une demande par enfant. Le tuteur ou le curateur d'une personne protégée, comme le mandataire muni d'une procuration, écrit en revanche au Centre national de traitement FBFV, BP 31, 77421 Marne-la-Vallée Cedex 02, avec une pièce d'identité et le document qui fonde son pouvoir (service-public.gouv.fr).
La procédure a changé le 6 janvier 2025. Jusque-là, la demande passait par la CNIL. Depuis, on s'adresse directement à l'administration fiscale : en ligne depuis l'espace particulier du site impots.gouv.fr, rubrique « Autres services », ou par courrier au centre des finances publiques de son domicile (CNIL, fiche mise à jour le 6 janvier 2025).
Le délai est celui de tout droit d'accès : le responsable du traitement répond dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, prolongeable de deux mois compte tenu de la complexité et du nombre de demandes (article 12, paragraphe 3, du RGPD).
Ce droit est strictement personnel. Il ne permet pas d'obtenir les données d'un tiers, et ne s'exerce pour autrui qu'au titre d'une représentation légale ou d'un mandat.
Ceux qui n'y entrent pas, et ce qu'ils font à la place
Le créancier, qu'il soit une entreprise, un bailleur ou un particulier, ne figure dans aucun des textes qui précèdent. L'agent de recherches privées non plus : aucun détective n'a accès au FICOBA, et une offre qui prétendrait le contraire devrait vous alerter.
Le partage des rôles est net. Le commissaire de justice interroge le fichier, une fois muni d'un titre ou d'une autorisation du juge. L'enquêteur privé intervient en amont et à côté, sur sources légales et ouvertes : établir l'adresse actuelle d'un débiteur pour pouvoir l'assigner ou lui signifier la décision, identifier un employeur, réunir les éléments qui rendront l'exécution possible. Les deux fonctions se complètent ; nous les avons détaillées dans notre article sur le rôle de l'ARP et du commissaire de justice dans le recouvrement.
Avant de demander une interrogation du FICOBA : la liste
Le commissaire de justice ne lance rien sur une intention. Voici ce qu'il faut avoir réuni avant de lui confier l'exécution, pour que l'interrogation serve à quelque chose.
- 01 Le titre, ou l'autorisation du juge. Un titre exécutoire, ou la décision autorisant une saisie conservatoire sur comptes. Sans l'un ou l'autre, et hors procédure européenne de saisie conservatoire, le I de l'article L151 A ne s'applique pas.
- 02 La preuve que le jugement a été notifié. Un jugement ne peut être exécuté contre celui à qui il est opposé qu'après lui avoir été notifié, sauf exécution volontaire (article 503 du code de procédure civile). Si la signification n'a pas pu être faite faute d'adresse, c'est le premier verrou à lever.
- 03 L'identité exacte du débiteur. Nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance pour une personne physique ; dénomination exacte et numéro d'immatriculation pour une société. Le fichier est tenu par titulaire : une identité approximative expose à une réponse vide ou ambiguë.
- 04 Un décompte à jour de la créance : principal, intérêts, frais, sommes déjà reçues. C'est sur ce montant que portera la saisie.
- 05 Tout ce que vous savez déjà : dernière adresse connue, employeur, banque sur laquelle vous avez reçu un paiement. Le FICOBA localise des comptes ; l'adresse qu'il enregistre peut être ancienne, et il ne dit rien de l'employeur. C'est le II de l'article L151 A qui permet au commissaire de justice d'interroger l'administration fiscale sur l'adresse et l'employeur du débiteur.
- 06 La date à laquelle votre titre est devenu exécutoire. Une décision de justice ne s'exécute que pendant dix ans, sauf si la créance qu'elle constate se prescrit par un délai plus long (article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution). Nous avons détaillé ce compte à rebours de dix ans et ce qui l'interrompt.
Sources et textes de référence
- Article L151 A du Livre des procédures fiscales : accès du commissaire de justice aux organismes teneurs de comptes, version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 (Légifrance, consulté le 24 septembre 2026)
- Article L151 du Livre des procédures fiscales : ancien fondement du paiement direct, plus en vigueur depuis le 7 mai 2012 (Légifrance, consulté le 24 septembre 2026)
- Article L151 B du Livre des procédures fiscales : accès du notaire et des ayants droit en matière de succession (Légifrance, consulté le 24 septembre 2026)
- Article L152-1 du code des procédures civiles d'exécution : renseignements communiqués par les administrations au commissaire de justice (Légifrance, consulté le 24 septembre 2026)
- Article L152-2 du code des procédures civiles d'exécution : obligation d'information des établissements teneurs de comptes (Légifrance, consulté le 24 septembre 2026)
- Article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution : délai de dix ans pour l'exécution des décisions de justice (Légifrance, consulté le 24 septembre 2026)
- Articles L213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : procédure de paiement direct des pensions alimentaires (Légifrance, consulté le 24 septembre 2026)
- Article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution : dénonciation de la saisie-attribution au débiteur sous huit jours (Légifrance, consulté le 24 septembre 2026)
- Article 503 du code de procédure civile : notification préalable à l'exécution d'un jugement (Légifrance, consulté le 24 septembre 2026)
- Arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, version consolidée (Légifrance, consulté le 24 septembre 2026)
- Arrêté du 20 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 14 juin 1982 : droit d'accès du titulaire auprès de l'administration fiscale, en vigueur le 6 janvier 2025 (Légifrance, consulté le 24 septembre 2026)
- Fichier des comptes bancaires (Ficoba) : contenu, accès des héritiers et du titulaire (service-public.gouv.fr, consulté le 24 septembre 2026)
- FICOBA : fichier national des comptes bancaires et assimilés : droit d'accès direct depuis le 6 janvier 2025 (CNIL, consulté le 24 septembre 2026)
- Règlement (UE) 2016/679, article 12, paragraphe 3 : délai de réponse à une demande d'accès (CNIL, consulté le 24 septembre 2026)
Ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Les conditions d'accès au FICOBA et les suites à donner à une interrogation s'apprécient au cas par cas : faites-les valider par votre avocat, votre notaire ou le commissaire de justice chargé de l'exécution.
À propos de l'auteur
Ianis Mimoun est le fondateur du Cabinet Véracité, agent de recherches privées agréé CNAPS (autorisation n° AUT-092-2123-01-31-20240894137). Il accompagne créanciers, bailleurs et leurs conseils dans la recherche et la vérification d'adresse de débiteurs et de personnes introuvables, en vue d'une exécution régulière, et remet des rapports documentés, sourcés et datés, produits dans le respect du cadre légal et du RGPD. Voir la fiche complète.