Après un jugement : dix ans, et pas davantage
Beaucoup de créanciers raisonnent comme si un jugement était acquis pour toujours. Ce n'est pas le cas. Le texte est court et il est net :
« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. [...] Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. » Article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, version en vigueur depuis le 1er juin 2012
Passé ce délai, le titre ne peut plus servir de fondement à une mesure d'exécution. La créance, elle, a pu s'éteindre plus tôt encore : c'est une autre question, traitée dans notre guide des délais de prescription d'une créance. Ici, on parle du sort du titre, une fois le procès gagné.
Précision qui a son importance : le délai butoir de vingt ans de l'article 2232 du code civil ne s'applique pas à cette hypothèse, le second alinéa de l'article L111-4 l'écartant expressément.
Quels titres sont concernés, et lesquels ne le sont pas
C'est le point le plus souvent mal compris. Le délai décennal ne vise pas « tous les titres exécutoires », mais seulement les catégories 1° à 3° de l'article L111-3 :
- 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif ayant force exécutoire, et les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. C'est le cas le plus fréquent : votre jugement. Une ordonnance portant injonction de payer devenue exécutoire relève de la même catégorie, à condition d'avoir été signifiée dans le délai qui lui est propre, bien plus court que dix ans.
- 2° Les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution.
- 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.
Les autres titres énumérés par l'article L111-3, à commencer par les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, ne relèvent pas de cette limite décennale : ils suivent la prescription propre à la créance qu'ils constatent. Confondre les deux régimes conduit soit à croire un titre périmé quand il ne l'est pas, soit à laisser expirer un délai qu'on croyait plus long.
Quand le compteur démarre
C'est la question qui décide de tout le reste, et elle a été tranchée. La Cour de cassation juge que
« le délai de dix ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire » Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523, publié au Bulletin
Le point de départ n'est donc ni la date de l'audience, ni celle du délibéré : c'est le jour où la décision acquiert force exécutoire et devient, à ce titre, un titre exécutoire. La signification au débiteur est une condition préalable de l'exécution, mais elle n'est pas en elle-même un acte d'exécution qui relancerait le délai.
Conséquence pratique : datez ce point de départ noir sur blanc au dossier, dès l'obtention de la décision. C'est de cette date que se comptent les dix ans, et c'est elle qu'il faudra confronter aux actes posés depuis.
L'exception qui allonge le délai
La fin de l'article L111-4 réserve une hypothèse : « sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ». Autrement dit, si la créance constatée par le jugement obéit elle-même à une prescription supérieure à dix ans, c'est cette durée qui l'emporte.
Le principe est simple à énoncer et délicat à appliquer : il faut identifier la nature exacte de la créance jugée pour savoir quelle prescription lui est propre. C'est une question à trancher avec votre conseil, dossier en main, et non sur un tableau générique.
Ce qui remet le compteur à zéro
Le délai n'est pas une échéance fatale et immobile. L'article 2244 du code civil prévoit que la prescription, comme le délai de forclusion, est interrompue par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou par un acte d'exécution forcée.
Concrètement, une saisie diligentée par un commissaire de justice, ou une mesure conservatoire régulièrement pratiquée, interrompt le délai : un nouveau délai recommence à courir. Un dossier suivi, sur lequel des actes sont posés, ne vieillit donc pas de la même façon qu'un dossier laissé en sommeil.
À l'inverse, l'intention seule n'interrompt rien. Une relance, un courrier, un rappel resté sans réponse ne sont pas des actes d'exécution forcée au sens de l'article 2244 : le compteur continue.
Attention toutefois à ne pas en tirer la règle inverse, qui serait fausse et coûteuse. Si la démarche amiable aboutit, l'interruption peut jouer sur un autre fondement : l'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Un paiement partiel, un échéancier signé, un écrit par lequel le débiteur admet devoir, sont susceptibles de produire cet effet. Autrement dit : la négociation en elle-même ne protège pas le titre, mais ce que le débiteur reconnaît, oui.
Le piège : un débiteur disparu ne suspend rien
C'est la situation que nous rencontrons le plus souvent. Le créancier a gagné. Il détient un titre. Et il ne peut rien en faire, parce que le débiteur a quitté l'adresse connue de la procédure, sans que la nouvelle soit connue.
Or un acte d'exécution suppose de savoir où agir : une adresse pour signifier, un employeur pour une saisie des rémunérations, une banque identifiée pour une saisie-attribution. Sans point d'accroche, le commissaire de justice n'a rien à saisir, aucun acte n'est posé, et donc rien n'interrompt le délai.
Le résultat est mécanique et injuste en apparence : le dossier le plus bloqué est aussi celui qui s'use le plus vite. Le titre vieillit exactement pendant les années où l'on ne peut pas s'en servir.
Une précision qui évite un malentendu fréquent : un agent de recherches privées travaille sur des sources légales ouvertes. Les fichiers de la Banque de France et les fichiers bancaires, FICP, FCC et FICOBA, ne lui sont pas accessibles. Le commissaire de justice, lui, dispose de voies d'interrogation qui lui sont propres. Les deux rôles sont complémentaires, ils ne se remplacent pas.
Ne pas laisser filer le délai : la méthode
Quatre réflexes, dans l'ordre, pour un titre dont le débiteur est introuvable.
- 01 Datez le point de départ. Le jour où la décision a acquis force exécutoire et constitue un titre exécutoire, conformément à l'arrêt du 5 octobre 2023 cité plus haut. Ni la date de l'audience, ni celle du délibéré. Notez-la au dossier, en clair.
- 02 Recensez les actes déjà posés. Toute mesure conservatoire ou tout acte d'exécution forcée antérieur a pu interrompre le délai et en faire courir un nouveau. Un dossier ancien n'est pas nécessairement un dossier perdu : il faut d'abord établir sa vraie chronologie.
- 03 Rétablissez le point d'accroche. Sans adresse ou sans élément de patrimoine identifié, aucun acte n'est possible. C'est l'objet d'une recherche de débiteur menée sur sources légales, ou d'une enquête de solvabilité lorsque l'adresse est connue mais la saisie sans objet.
- 04 Confiez l'acte au commissaire de justice. C'est lui, et lui seul, qui pose l'acte d'exécution. Le rôle de l'enquête est de lui fournir de quoi agir, pas de le remplacer.
Un mot sur l'ordre : beaucoup de créanciers lancent une recherche d'adresse la neuvième année, quand l'échéance approche. C'est précisément le moment où la marge de manœuvre est la plus faible. Une localisation menée tôt laisse le temps de poser un acte, donc d'interrompre le délai.
Sources et textes de référence
- Article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution : délai décennal d'exécution des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3 (Légifrance)
- Article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution : énumération des titres exécutoires (Légifrance)
- Article 2244 du code civil : interruption du délai par une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée (Légifrance)
- Code des procédures civiles d'exécution, chapitre Ier, Le créancier et le titre exécutoire (articles L111-1 à L111-11) (Légifrance)
- Article 2240 du code civil : interruption du délai par la reconnaissance du débiteur (Légifrance)
- Article 2232 du code civil : délai butoir, écarté par le second alinéa de l'article L111-4 (Légifrance)
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523, publié au Bulletin : point de départ du délai de dix ans (Légifrance)
Ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Le point de départ du délai, son éventuelle interruption et la prescription propre à votre créance s'apprécient au cas par cas : faites valider votre calendrier par votre avocat et par le commissaire de justice chargé de l'exécution.
À propos de l'auteur
Ianis Mimoun est le fondateur du Cabinet Véracité, agent de recherches privées agréé CNAPS (autorisation n° AUT-092-2123-01-31-20240894137). Il accompagne créanciers, bailleurs et leurs conseils dans la recherche et la vérification d'adresse de débiteurs et de personnes introuvables, en vue d'une exécution régulière, et remet des rapports documentés, sourcés et datés, produits dans le respect du cadre légal et du RGPD. Voir la fiche complète.