Ce que dit l'article 112 : constater, pas déclarer
Le texte fondateur tient en une phrase. Aux termes de l'article 112 du Code civil : « Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence. »
Chaque mot compte. Le juge constate une situation de fait — il ne déclare rien sur le sort de la personne. La présomption d'absence ne dit pas que le disparu est mort ; elle dit exactement l'inverse : on n'en sait rien, et dans le doute, ses intérêts doivent être préservés comme s'il allait revenir. C'est une mesure de protection, pas une étape vers la succession.
Deux précisions utiles sur le juge compétent, souvent mal rapportées. Le texte vise le juge des tutelles, et non le juge des contentieux de la protection auquel on l'assimile parfois. Depuis le 1er janvier 2020, l'article 1062 du Code de procédure civile précise qu'il exerce ses fonctions au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne demeure ou a eu sa dernière résidence — à défaut, celui du lieu où demeure le demandeur. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des majeurs.
Qui peut saisir ? Les « parties intéressées » — famille, conjoint, cohéritiers, créanciers ayant un intérêt légitime — ou le ministère public. Aucune durée minimale de disparition n'est exigée par l'article 112 : c'est l'absence de nouvelles, appréciée par le juge, qui fonde la demande. La décision fait l'objet d'une publicité : un extrait est transmis au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance, pour conservation au répertoire civil et mention en marge de l'acte de naissance.
Qui administre les biens du présumé absent
Le constat n'a d'intérêt que par ce qu'il permet. Une fois la présomption établie, l'article 113 autorise le juge à désigner une personne chargée de représenter l'absent et d'administrer ses biens. Les règles applicables sont celles de la tutelle des majeurs ou de l'habilitation familiale : le représentant n'est pas propriétaire, il est comptable de sa gestion.
L'article 114 confie au juge le soin de fixer les sommes à prélever sur le patrimoine, notamment pour l'entretien de la famille, l'établissement des enfants et, le cas échéant, la rémunération du représentant. C'est le mécanisme qui évite le blocage le plus douloureux : un foyer privé de ressources parce que les comptes du disparu sont figés. Le juge conserve la main tout du long — l'article 115 lui permet de révoquer ou de remplacer le représentant à tout moment, même d'office.
Deux garde-fous complètent le dispositif. L'article 116 encadre le cas où le présumé absent est appelé à un partage : l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles — on ne liquide pas la part d'un absent dans son dos. Et l'article 117 charge le ministère public de veiller aux intérêts des présumés absents, ce qui signifie qu'un tiers peut signaler une gestion douteuse sans être soi-même partie.
Quand la mesure est inutile
Point souvent ignoré, et pourtant décisif avant d'engager des frais : l'article 121 écarte ces mesures lorsqu'elles n'ont pas lieu d'être. Si le disparu a laissé une procuration suffisante, ou si son conjoint peut pourvoir aux intérêts en cause par ses propres pouvoirs — notamment au titre du régime matrimonial —, il n'y a pas lieu de désigner un représentant.
Autrement dit, la présomption d'absence n'est pas un passage obligé dès qu'un proche ne donne plus de nouvelles. C'est un outil pour les situations où personne n'a le pouvoir d'agir sur un patrimoine qui, sans cela, se dégrade : un loyer qui n'est plus encaissé, une assurance qui n'est plus payée, une indivision paralysée. Si les pouvoirs existent déjà, la procédure est un détour coûteux.
À noter également : l'article 120 étend le même dispositif aux personnes qui, présentes, se trouvent hors d'état de manifester leur volonté — la logique protectrice l'emporte sur la seule question de la disparition physique.
Si la personne reparaît
Tout le régime est construit sur l'hypothèse du retour, et l'article 118 le confirme : si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, il est mis fin aux mesures, et il recouvre les biens gérés ou acquis pour son compte pendant son absence. Le patrimoine lui revient dans l'état où la gestion l'a laissé, fruits compris.
Symétriquement, l'article 119 protège ce qui a été fait de bonne foi pendant l'absence. Les tiers qui ont traité régulièrement avec le représentant ne voient pas leurs droits anéantis par un retour. Le droit cherche ici un équilibre : préserver le disparu sans figer la vie juridique de ceux qui restent.
Après dix ans : la déclaration d'absence
C'est le basculement, et il est tardif. Aux termes de l'article 122 du Code civil, l'absence peut être déclarée par le tribunal judiciaire, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, lorsque dix ans se sont écoulés depuis le jugement constatant la présomption d'absence. À défaut d'un tel jugement, le délai est porté à vingt ans depuis que la personne a cessé de paraître sans nouvelles.
Ce double délai mérite d'être compris à l'envers : faire constater tôt la présomption d'absence, ce n'est pas seulement protéger les biens dans l'immédiat, c'est aussi faire courir le compteur des dix ans. Ne rien faire pendant des années expose à devoir attendre le double.
Les effets, eux, sont radicaux. Selon l'article 128, le jugement déclaratif d'absence produit, à partir de sa transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus. Les mesures d'administration prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ; la succession s'ouvre ; le conjoint peut contracter un nouveau mariage. Le droit ne dit toujours pas que la personne est morte : il en tire les conséquences, faute de mieux, après une décennie de silence.
Avant la procédure, la recherche
Ce parcours de dix ou vingt ans repose sur un présupposé qu'il faut interroger : que la personne est réellement introuvable. Dans la pratique, beaucoup de situations présentées comme des disparitions sont des pertes de contact. Un cohéritier qui a coupé les ponts avec sa famille, un proche parti à l'étranger, une personne qui a changé de vie après une rupture ou une brouille : rien de tout cela n'est une disparition au sens du Code civil. Cette personne vit, paie ses factures, laisse des traces légales.
C'est le sens de l'intervention d'un agent de recherches privées en amont. Avant d'engager une procédure lourde, une recherche d'adresse permet souvent d'établir simplement que la personne est localisable et de rétablir le contact — ou, à l'inverse, de documenter sérieusement que les démarches ont été menées sans résultat, ce qui nourrit utilement un dossier présenté au juge.
Le cadre de ce travail doit être dit clairement. L'ARP agit sur sources légales et ouvertes et par recoupements : il n'accède ni aux fichiers de police, ni aux comptes bancaires, ni aux données de connexion, ni à une quelconque géolocalisation. Il intervient sur mandat écrit préalable (article L. 621-1 du Code de la sécurité intérieure), pour une finalité légitime et proportionnée au sens du RGPD, et il est tenu au secret professionnel. Il s'agit d'une obligation de moyens : une recherche sérieuse ne garantit pas un résultat, et une personne peut légitimement souhaiter ne pas être retrouvée — cette volonté, lorsqu'elle est établie, doit être respectée.
Sur le cadre général de ce type de mission, voir notre article retrouver une personne perdue de vue : ce que permet le cadre légal. Sur le versant successoral, la répartition des rôles est détaillée dans recherche d'héritier : généalogiste ou ARP ?. Et sur les limites de l'enquête privée en général : ce que peut — et ne peut pas — faire un détective privé.
Sources et textes de référence
- Code civil, titre IV « Des absents », articles 112 à 132 — Légifrance
- Article 112 du Code civil — constat de la présomption d'absence par le juge des tutelles
- Article 122 du Code civil — déclaration d'absence : dix ans après le jugement, vingt ans à défaut
- Article 1062 du Code de procédure civile — juge compétent et procédure (en vigueur depuis le 1er janvier 2020)
- Code de procédure civile, articles 1062 à 1069 — la présomption et la déclaration d'absence en procédure
- Article 128 du Code civil — effets du jugement déclaratif d'absence
Ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Une procédure d'absence engage des droits familiaux et patrimoniaux durables, et son opportunité s'apprécie au cas par cas : faites valider votre situation par votre notaire et par votre avocat.
À propos de l'auteur
Ianis Mimoun est agent de recherches privées agréé CNAPS, fondateur du Cabinet Véracité. Il conduit des recherches de personnes et des enquêtes de solvabilité pour des particuliers, des bailleurs, des entreprises et leurs conseils, dans le cadre du Livre VI du Code de la sécurité intérieure. Voir le cadre légal et la déontologie du cabinet.